L'usager au cœur du dispositif

Par Jean-Marc Lhuillier

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" L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains
avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux
et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. "
Article L. 116-2.

 

Le droit des usagers dans la loi de rénovation de l'action sociale :

  • Quelle est la nécessité d'instaurer des cadres juridiques ?
  • Jusqu'où le pouvoir réglementaire peut-il aller sans paralyser l'initiative des professionnels ?
  • Quelles conséquences le droit des usagers peut-il entraîner sur la responsabilité ?

Pour répondre à ces questions, l'ADAPEI donne la parole à Jean-Marc Lhuillier,
Professeur en Droit social à l'École Normale de la Santé Publique (ENSP Rennes).

 

Morceaux choisis.

Naturellement le thème n'est pas nouveau et l'originalité en la matière devient difficile. Le droit des usagers a été l'un des moteurs de la rénovation de la loi de 1975 qui comme chacun le sait ne développait pas à l'époque en tant que tel le droit des usagers. Ce thème peut être pris à plusieurs niveaux. Le premier pourrait être le droit et la liberté de l'usager situé à l'extérieur des établissements dans sa possibilité de choisir les types de prestations dont il a besoin en toute liberté : le droit de l'usager aux services sociaux.
Le deuxième niveau se situerait à l'intérieur de l'établissement. Quels sont les droits de l'usager à l'intérieur de l'établissement ? Le droit de l'usager dans l'établissement.

Sécurité des personnes

La question préliminaire : le droit de choisir ses prestations.
La question est essentielle. Elle est même au cœur du débat. La petite phrase " mettre l'usager au cœur du dispositif " si elle passait dans la pratique serait une véritable révolution. Cela signifierait que l'usager aurait la possibilité en fonction de son besoin personnel spécifique dû a son handicap de choisir telle prestation offerte par l'ensemble des services offerts par la société. Naturellement la nouvelle loi va dans ce sens. En luttant contre les disparités locales d'implantations des établissements et des services sociaux, la loi a cet objectif.
La loi énonce : l'objectif est de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire (art. 2). La loi garantie également le libre choix des prestations (art. 2 et 4) et l'accès à l'information à tout document relatif à leur prise en charge (art. 2). Le texte de loi est sobre.
Mais ces orientations de principe peuvent aussi avoir un aspect juridique pratique important. Je pense au juge grand défenseur actuel des usagers. Le juge peut s'appuyer sur ces principes pour contrôler les limitations de crédits de la part de l'administration du fait des enveloppes à crédits limités. L'obligation d'assurer la sécurité des personnes mentionnée dans l'article L. 311-3 pourrait servir de base pour un recours en tarification.

Élaborer des cadres

Est-il nécessaire d'élaborer des cadres pour l'expression des droits des usagers dans les établissements sociaux ? La réponse selon moi est oui. Actuellement du fait d'une plus grande institutionnalisation, il semble exister toutefois un manque de normes et de références professionnelles spécifiques au travail social, révélé entre autres facteurs par les problèmes de responsabilité et du développement du droit des usagers. Les cadres offerts vont être un moyen de formaliser les projets, les engagements réciproques. Ils ne devraient pas être des contraintes, mais le résultat écrit soit d'un projet collectif, le projet d'établissement, soit d'un engagement individuel, le contrat de séjour. Exiger qu'un établissement définisse sa raison d'être, ses objectifs, n'est ce pas le minimum qu'un financeur responsable peut demander ?

Jusqu'à quel degré de précision devra aller l'Etat dans la définition des outils énoncés ? L'expérience du conseil d'établissement devrait éclairer les débats. Il semble que le pouvoir réglementaire ne pourra pas aller trop loin dans le détail des outils comme il l'avait fait pour le conseil d'établissement.
Est-ce que le règlement favorise l'expression des usagers ou d'une certaine manière l'étouffe-t-il ? Le règlement a certes une vocation égalitaire. Il devrait au moins avoir l'intérêt d'imposer des cadres dans les établissements où il n'existe rien. Mais peut-être faut-il fixer des missions, des cadres d'expression sans trop aller trop loin dans la définition de ses cadres ? La liberté des établissements suppose également la nécessité du pouvoir de contrôle et de l'évaluation des outils mis en place. Du fait du constat de l'insuffisance du contrôle, il est tentant pour l'autorité administrative responsable d'imposer des règles uniformes.
En toute hypothèse, il peut sembler intéressant que le législateur offre des cadres de formalisation ce qui manquait au secteur social, sans aller trop loin dans les moyens à mettre en oeuvre. Le texte de loi énonce par exemple le contenu minimal du contrat de séjour est fixé par voie réglementaire.
Personnaliser sa chambre permet au résidant de récréer l'ambiance de son domicile.

Quels droits, quels outils et comment les élaborer ?

La liste des droits est énoncé dans l'article L.311-3 du CASF. Respect de la dignité, de son intégrité, de sa sécurité. Libre choix, prise en charge de qualité et accompagnement individuel, confidentialité des informations, accès à l'information concernant sa prise en charge, informations sur les droits fondamentaux et voies de recours, participation directe à la conception et à la mise en oeuvre du projet.
Il serait naturellement utile de reprendre et de commenter tous ces droits. Par exemple, nous savons que le concept de respect de la dignité a en droit des effets de plus en plus opératoire. Au delà du droit énoncé par la loi, dans un grand nombre de situation les juristes se fondent sur cette notion pour indemniser des victimes.
Deux autres obligations peuvent également être source de conflits : la notion de vie privée et la communication des dossiers. Pour un responsable, il est nécessaire de concilier intimité et sécurité. Les difficultés relatives à la communication des dossiers devraient concerner plus les pièces médicales et judiciaires, car l'accès au document nominatif n'est pas récent. Mais l'application de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 qui sera le texte de référence en l'absence de législation particulière est toujours délicate.
La liste des outils est large : la Charte, le projet d'établissement, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, le médiateur, l'évaluation.
Chaque outil serait également intéressant à détailler. Le pouvoir réglementaire va préciser ces moyens en concertation avec la profession. Il n'en restera pas moins que tout restera à construire pour les établissements et services ensuite et je pense que se sont des merveilleux outils à construire pour les directeurs en lien avec leur personnel, les organismes de contrôles et les usagers. Je vois bien des groupes de travail associant ces personnes pour élaborer des documents. La démarche peut être en elle même très pédagogique et mobilisatrice. Mais nul doute que cela suscitera des débats et des décisions.

Quelles seront les conséquences du développement de ce droit des usagers ? Je tenterai de traiter deux questions : l'objectif d'individualisation et le risque de judiciarisation. Il me semble que l'un des objectifs est d'améliorer l'individualisation de la prise en charge des usagers des services. Pour répondre à cet objectif, nul ne contestera que la forme contractuelle par sa souplesse et son adaptabilité doit permettre cette personnalisation. Pour ces contrats de séjours, il ne peut s'agir d'établir de contrats d'adhésion qui n'accorderaient aucune place aux souhaits des deux contractants. Dans cette hypothèse, la forme contractuelle ne présenterait que peu d'intérêt. Mais les deux partenaires n'étant pas tout à fait dans une égalité de rapport, l'on peut s'interroger toutefois sur la marge de liberté qu'aura l'usager dans l'élaboration de son contrat de séjour. Jusqu'où, par exemple, le contrat de séjour d'un usager prendra-t-il en compte ses souhaits particuliers de liberté au regard du règlement de fonctionnement de l'établissement ? Certes, le directeur a la possibilité et le devoir d'adapter la norme générale à son application particulière, mais pour l'usager qui demande son admission, le moment n'est sans doute pas très favorable à la négociation.

La même question se pose également pour l'autre contractant, le directeur. En effet, la question des clauses de non-responsabilité et des clauses limitatives de responsabilité peut se poser. On sait que les clauses de non-responsabilité et, a fortiori, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables en matière contractuelle et nulles en matière délictuelle.

Ces clauses peuvent viser aussi bien les dommages matériels que les dommages corporels et ont pour effet de supprimer les dommages et intérêts dus à la victime en cas d'accident. Elles peuvent être contractées en matière de transport ou de soins. Mais l'on sait également qu'il existe un ordre public contractuel et que du fait de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 les clauses générales de non-responsabilité et limitatives de responsabilité sont jugées abusives dans les établissements sociaux quand elles portent sur l'activité globale d'accueil de l'établissement. Peuvent ainsi être regardées comme abusives les clauses " qui auraient pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel " ou de " supprimer ou d'entraver l'exercice d'action en justice ou de voies de recours par le consommateur ". Mais de ce fait, la liberté des acteurs devraient plus jouer sur la détermination " de zones de responsabilité ", plus que de clauses limitatives de responsabilité. Il est possible d'illustrer ce propos. Un directeur d'établissement peut déterminer pour le retour d'un enfant en accord avec ses parents que la responsabilité de l'établissement sera engagée jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'arrêt de bus déterminé et que si un accident arrive ensuite, c'est la responsabilité des parents qui jouera. Si cette détermination des responsabilités n'est pas aberrante et convenue librement entre les parties, leur légalité ne peut à notre avis être remise en cause par le juge.
Élaborer des cadres pour l'expression des droits des usagers dans les établissements sociaux.

Le risque de judiciairisation

Le droit de la responsabilité pratique par comparaison de norme. Mieux vaut établir ces normes. Quand le SNAPEI dit dans ses brochures, nous préférons construire des référentiels plutôt que les voir imposer, il a pleinement raison.
La normalisation est une conséquence de la judiciarisation. Pas l'inverse. Il ne s'agit pas de nier le conflit, mais d'organiser sa régulation. Juste un mot sur les obligations des usagers. Constatons que le législateur n'a pas insisté sur ce point. Il y eu quelques échanges entre députés au moment du débat parlementaire. Un député Mme Bachelot aurait souhaité accolé dans le titre droits des usagers droits et obligations des usagers. Il lui a été vertement répondu que l'on ne parlait pas des droits et obligations de l'homme. L'on a donc une vue un peu théorique sinon abstraite des droits au parlement. Les juristes auraient été très intéressés de voir la notion de contrepartie chère à M. Rossanvallon intervenir dans le débat social. Le travail effectué dans certains établissements peut à notre avis favoriser la dignité des usagers. Mais de façon concrète l'on voit aussi se dessiner les questions de sanctions de certains usagers. Je pense notamment à la violence dans certains établissements, notamment d'adolescents confiés par les juges. Ici aussi les règlement de fonctionnement devront aborder cette question. Ces questions devront être élaborés avec l'ensemble des acteurs, usagers, directeurs d'établissement, juges, organismes placeurs...

L'évolution des structures vient également de la place que les usagers occupe dans le dispositif. Au regard de la place du malade dans le système de santé, le secteur social n'a pas à rougir de la place qu'occupe l'usager dans l'organisation de sa prise en charge. L'instauration de cadre de contraintes doit encore favoriser l'imagination et l'innovation. Je terminerai pas une dernière interrogation Peut-on créer sans contraintes ? Le cadre n'appartient-il pas à la peinture ?

Jean-Marc Lhuillier.

 

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